Les limites de la « non-ingérence »
| Accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France | ||||||
| Accord de défense entre les Gouvernements de la République de Côte d’Ivoire, de la République du Dahomey, de la République Française Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Conscients des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne le maintien de la paix, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, Article 1 : La République de Côte d’Ivoire , la République de Dahomey, la République Française et la République du Niger se prêtent aide et assistance pour préparer et assure leur défense. Article 2 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger ont la responsabilité de leur défense intérieure et extérieure. Elles peuvent demander à la République Française une aide dans des conditions définies par des accords spéciaux. Article 3 : Chacune des parties contractantes s’engage à donner aux autres toutes facilités et toutes aides nécessaires à la Défense et en particulier à la constitution , au stationnement , à la mise en condition et à l’emploi des forces de Défense. Article 4 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger reconnaissent à la République Française la libre disposition des installations militaires nécessaires aux besoins de la Défense.
Article 5 : L’importance numérique des troupes françaises appelées à occuper les installations et casernements mis à la disposition des forces armées françaises pour les besoins de la Défense sera déterminée d’un commun accord après consultation du conseil régional de Défense. Article 6 : La République Française s’engage à apporter à la République de Côte d’Ivoire, à la République du Dahomey et à la République du Niger l’aide nécessaire à la constitution de leurs forces armées. Article 7 : Les parties contractantes se concertent sur les problèmes de Défense, et à cet effet assurent entre elles une collaboration efficace et régulière aux niveaux nécessaires. Article 8 : Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat membre du Conseil de l’Entente. Article 9 : Le présent accord entrera en vigueur en même temps que les Traités de Coopération signés le 24 avril 1961, respectivement entre la République Française d’une part, et chacune des Républiques de Côte d’Ivoire, du Dahomey et du Niger, d’autre part. Fait à Paris, le 24 avril 1961
|
| Accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France | ||||||
| ANNEXE I A l’accord de Défense entre la République de Côte d’Ivoire, Article 1 : Le conseil régional de défense est constitué par : Article 2 : Le conseil régional de Défense décide de son organisation et de son fonctionnement. Article 3 : La préparation des travaux du conseil régional de Défense est assurée par un comité militaire permanent réunissant l’officier général français visé à l’article premier ci-dessus, président, et les hautes autorités militaires de la République de Côte d’Ivoire, du Dahomey et du Niger. Article 4 : Le secrétariat permanent du conseil régional de Défense siégera dans une ville de l’Entente. Il comprendra un officier de chacun des Etats contractants et sera organisé par les soins du général français visé à l’article premier ci-dessus. Fait à Paris, le 24 avril 1961
|
| Accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France | ||||||
| ANNEXE II A l’accord de Défense entre la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey, la République Française et la République du Niger concernant la coopération dans le domaine des matières premières et produits stratégiques. Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de Défense, les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine des matériaux de Défense dans les conditions définies ci-après : Article 1 : Les matières premières et produits classés stratégiques comprennent : Article 2 : La République Française informe régulièrement la République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger de la politique qu’elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques, compte tenu des besoins généraux de la Défense, de l’évolution des ressources et la situation du marché mondial. Article 3 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger informent la République Française de la politique qu’elles sont appelées o suivre en ce qu concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu’elles se proposent de prendre pour l’exécution de cette politique. Article 4 : La République de Côte d’Ivoire, la République du Dahomey et la République du Niger informent la République Française de la politique qu’elles sont appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques et des mesures qu’elles se proposent de prendre pour l’exécution de cette politique. Article 5 : La République Française est tenue informée des programmes et projets concernant l’exportation hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l’article premier. Article 6 : Les Gouvernements procèdent, sur les problèmes qu font l’objet de la présente annexe, à toutes consultations nécessaires. Fait à Paris, le 24 avril 1961
|
| Accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France |
| LOI n° 61- 248 du 5 août 1961 , Autorisant la ratification du traité de coopération et des accords de coopération conclus le 24 avril 1961 entre le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Française
Article 1 : Sont approuvés le traité et les accords conclus entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Française, dont le texte est annexé à la présente loi : 1° Le traité de coopération conclu le 24 avril 1961 entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la République Française ; Article 2 : Le Président de la République de Côte d’Ivoire est autorisé à ratifier le traité et les accords visés par l’article premier ci-dessus. Article 3 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan le 5 août 1961 |
| Accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France | |||
| CONVENTION Fixant les règles et conditions du concours de la République Française au soutien logistique des Forces Terrestres, des Forces Aériennes et de la Gendarmerie de la République de Côte d’Ivoire. Le gouvernement de la République Française représenté par Monsieur Jacques RAPHAEL-LEYGUES, ambassadeur de France, d’une part, Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire représentée par le Ministre des Forces Armées de la Jeunesse et du Service Civique, d’autre part, dans le cadre des dispositions générales prévues par l’Accord d’Assistance Militaire Technique du 24 avril 1961 sont convenus de ce qui suit : Article 1 - Objet de la convention : A la demande de la République de Côte d’Ivoire, le concours de la République Française au soutien logistique des Forces Terrestres, des Forces Aériennes et de la Gendarmerie Nationale de la République de Côte d’Ivoire sera fourni dans les conditions ci-après. Article 2 – Principe du soutien : La République de Côte d’Ivoire est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume la charge financière. Article 3 – Modalités du soutien : Les cessions ne concernent en principes que les matériels et fournitures nécessaires aux Forces Armées de la République de Côte d’Ivoire. Article 4 – Prévision des besoins : Les prévisions globales de besoins de toute nature de l’Armée Nationale pour une gestion donnée sont pour le 15 mai de l’année précédant cette gestion sous la forme, en vigueur dans l’Armée Française, d’une demande générale d’approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature habituelle. Article 5 – Modalités de livraison : L’enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l’emballage éventuel, l’acheminement jusqu’au point de livraison fixé par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sont assurés par un transitaire agréé par ledit Gouvernement et habilité par le Ministère de la Coopération auprès des établissements Français livranciers. a) les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l’armée Française. - Cessions exceptionnelles : Article 7 – champ d’application : L’application de la présente convention est limitée au soutien logistique des unités et formations énumérées ci-après : Article 8 – Durée de la convention : La présente convention est établie dans le cadre de l’année civile française pour une durée de un an par tacite reconduction.
|
